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Norme comptable relative
aux états financiers consolidés
NC 35 |
CHAMP D'APPLICATION
1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la
présentation des états financiers consolidés d'un groupe d'entreprises
contrôlées par une entreprise mère. 2. La préparation
et la présentation des états financiers consolidés requièrent, en plus de la
comptabilisation des participations dans les filiales traitées par la présente
nonne, la comptabilisation des participations dans les entreprises associées et
des participations dans les coentreprises, respectivement selon la nonne
comptable NC 36 relative aux participations dans les entreprises associées et
la nonne NC 37 relative aux participations dans les coentreprises. 3. La présente
Nonne ne traite pas: (a) de la comptabilisation des participations dans les états financiers
individuels, objet de la nonne comptable NC 07 relative aux placements; (b) des méthodes de comptabilisation des regroupements d'entreprises et
de leurs effets en consolidation, y compris du goodwill
résultant d'un regroupement d'entreprises objet de la nonne comptable NC38
relative aux regroupements d'entreprises; (c) de la comptabilisation des participations dans des entreprises
associées objet de la nonne comptable NC36 relative aux participations dans les
entreprises associées; (d) de la comptabilisation des participations dans des coentreprises,
objet de la nonne comptable NC37 relative aux participations dans les
coentreprises. DEFINITIONS
4. Dans la présente
norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : Le contrôle (dans le cadre de
la présente norme) est le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles d'une entreprise afin d'obtenir des avantages de ses activités.
Une filiale est une entreprise
contrôlée par une autre entreprise (appelée la mère). Une mère est une entreprise
qui a une ou plusieurs filiales. Un groupe est une mère et
toutes ses filiales. Les états
financiers consolidés sont les états financiers d'un groupe
présentés comme ceux d'une entreprise unique. Les intérêts
minoritaires sont la quote-part dans les résultats nets et dans les
capitaux propres d'une filiale, attribuable aux intérêts qui ne sont détenus
par la mère, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des filiales.
PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
5. Une mère, à l'exception du cas mentionné au paragraphe 6, doit
présenter des états financiers consolidés. 6. Il n'est pas nécessaire qu'une entreprise mère qui est une filiale
d'une autre entreprise établie en Tunisie, présente des états financiers
consolidés. Cette exemption est subordonnée à la condition que des intérêts
minoritaires représentant 5% du capital social ne s'y opposent pas. Cette
entreprise mère doit indiquer les raisons pour lesquelles des états financiers
consolidés n'ont pas été présentés ainsi que les bases sur lesquelles ses
participations dans les filiales ont été comptabilisées dans ses états
financiers individuels. Le nom et le siège social de sa mère qui présente des
états financiers consolidés doivent également être fournis. 7. Les utilisateurs
des états financiers d'une entreprise mère sont généralement intéressés par la
situation financière, les résultats et les changements de la situation
financière du groupe pris dans son ensemble et ont besoin d'en être informés.
Ce besoin est satisfait par les états financiers consolidés qui présentent
l'information financière du groupe comme celle d'une entreprise unique, sans
tenir compte des frontières juridiques des différentes entités juridiques. 8. Une mère qui est
elle-même contrôlée par une autre entreprise établie en Tunisie, n'est pas
toujours tenue de présenter des états financiers consolidés puisque de tels
états ne sont pas nécessairement imposés par ses actionnaires et que les
besoins des autres utilisateurs peuvent être mieux satisfaits par les états
financiers consolidés de sa mère. PERIMETRE DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
9. Une mère qui présente des états
financiers consolidés doit consolider toutes les filiales, étrangères et
nationales, autres que celles auxquelles il est fait référence au paragraphe
11. 10. Les états
financiers consolidés comprennent toutes les entreprises qui sont contrôlées
par la mère, autres que les filiales qui sont exclues pour les raisons exposées
dans le paragraphe Il. Le contrôle existe lorsque la mère détient, directement
ou indirectement par l'intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits
de vote d'une entreprise, sauf si dans des circonstances exceptionnelles, il
peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le contrôle. Le
contrôle existe également lorsque la mère, détenant la moitié ou moins de la
moitié des droits de vote d'une entreprise, dispose: (a) du pouvoir sur plus de la moitié des droits de vote en vertu d'un
accord avec d'autres investisseurs ; (b) du pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle de
l'entreprise en vertu des statuts ou d'un contrat ; (c) du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du
conseil d'administration ou de l'organe de direction équivalent; ou (d) du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les
réunions du conseil d'administration ou de l'organe de direction équivalent. Le contrôle est
présumé exister, dès lors qu'une entreprise détient directement ou indirectement quarante pour cent au moins des droits de
vote dans une autre entreprise, et qu'aucun autre associé n'y détienne une
fraction supérieure à la sienne. 11. Une filiale doit être exclue de la consolidation lorsque : (a) le contrôle est destiné à être temporaire parce que la filiale est
acquise et détenue dans l'unique perspective de sa sortie ultérieure dans un
avenir proche; ou (b) la filiale est soumise à des restrictions durables et fortes qui
limitent de façon importante sa capacité à transférer des fonds à la mère. De telles filiales doivent être comptabilisées comme si elles
constituaient des placements. 12. Une filiale
n'est pas exclue de la consolidation lorsque ses activités sont dissemblables
de celles des autres entreprises du groupe. L'information fournie est meilleure
en consolidant une telle filiale et en fournissant des informations
supplémentaires dans les états financiers consolidés sur les différentes
activités des filiales. Par exemple, les informations à fournir conformément
aux règles régissant l'information sectorielle, aident à expliquer l'importance
des différentes activités au sein du groupe. PROCEDURES DE
CONSOLIDATION 13. Pour établir des états financiers consolidés, les états financiers
individuels de la mère et de ses filiales sont combinés ligne à ligne en
additionnant les éléments semblables d'actifs, de passifs, de capitaux propres,
de produits et de charges. A fin que les états financiers consolidés présentent
l'information financière du groupe comme celle d'une entreprise unique, les
étapes ci-dessous sont alors suivies : (a) la valeur comptable de la participation de la mère dans chaque
filiale et la quote-part de la mère dans les capitaux propres de chaque filiale
sont éliminées (voir NC38 relative aux regroupements d'entreprises, qui décrit
également le traitement du goodwill en résultant) ; (b) les intérêts minoritaires dans le résultat net des filiales
consolidées de l'exercice sont identifiés et soustraits du résultat du groupe
afin d'obtenir le résultat net attribuable aux propriétaires de la mère; et (c) les intérêts minoritaires dans les capitaux propres des filiales
consolidées sont identifiés et présentés dans le bilan consolidé séparément des
passifs et des capitaux propres de la mère. Les intérêts minoritaires dans les
capitaux propres comprennent: (i) le montant à la date du regroupement d'origine, calculé selon NC38,
relative aux regroupement d'entreprise ; et (ii) la part des minoritaires dans les mouvements
des capitaux propres depuis la date du regroupement. 14. Les soldes intra- groupe et transactions intra- groupe et les
profits latents en résultant doivent être intégralement éliminés. Les pertes
latentes résultant de transactions intra-groupe doivent
également être éliminées à moins que le coût ne puisse être recouvré. 15. Les soldes et les
transactions intra-groupe, y compris les ventes, les
charges et les dividendes, sont intégralement éliminés. Les profits latents
résultant de transactions intra-groupe qui sont
compris dans la valeur comptable d'actifs, tels que les stocks et les
immobilisations, sont intégralement éliminés. Les pertes latentes résultant de
transactions intra-groupe qui viennent en déduction
de la valeur comptable des actifs sont également
éliminées, sauf si le coût ne peut pas être recouvré. Les différences
temporaires qui proviennent de l'élimination des profits et des pertes latents
résultant de transactions intra groupe sont traitées selon les règles
comptables relatives à l'impôt sur les résultats. 16. Quand les états financiers utilisés en consolidation sont établis à
des dates de clôture différentes, des ajustements doivent
être effectués pour prendre en compte les effets des transactions et autres
événements importants qui se sont produits entre ces dates et la date des états
financiers de la mère. En aucun cas, la différence entre les dates de clôture
ne doit être supérieure à trois mois. 17. Les états
financiers de la mère et de ses filiales utilisés pour l'établissement des
états financiers consolidés sont généralement établis à la même date. Lorsque
les dates de clôture sont différentes, la filiale prépare souvent, pour les
besoins de la consolidation, des états à la même date que le groupe. Lorsqu'il
n'est pas possible de le faire, des états financiers
établis à des dates de clôture différentes peuvent être utilisés, à condition
que la différence ne soit pas supérieure à trois mois. La convention de
permanence des méthodes exige que la durée des exercices et toute différence
entre les dates de clôture soient les mêmes d'un exercice à l'autre. 18. Les états financiers consolidés doivent être établis en utilisant
des méthodes comptables uniformes pour des transactions et autres événements
semblables dans des circonstances similaires. S'il n'est pas possible
d'utiliser des méthodes comptables uniformes pour établir les états financiers
consolidés, ce fait doit être indiqué, de même que les proportions respectives
des éléments des états financiers consolidés auxquels les différentes méthodes
comptables ont été appliquées. 19. Dans de nombreux
cas, si un membre du groupe utilise des méthodes comptables différentes de
celles adoptées dans les états financiers consolidés pour des transactions et
des événements semblables dans des circonstances similaires, des ajustements
appropriés sont apportés à ses états financiers lorsqu'ils sont utilisés pour
utilisés les états financiers consolidés. 20. Les résultats
d'une filiale sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la
date d'acquisition, qui est la date à laquelle le contrôle de la filiale
acquise est effectivement transféré à l'acquéreur, selon NC38 relative aux
regroupements d'entreprises. Les résultats d'une filiale sortie sont inclus
dans le compte de résultat consolidé jusqu'à la date de sortie qui est la date
à laquelle la mère cesse d'avoir le contrôle de la filiale. La différence entre
les produits de la sortie de la filiale et la valeur comptable de ses actifs
moins ses passifs à la date de sortie est comptabilisée dans l'état de résultat
consolidé, en tant que résultat de sortie de la filiale. Afin d'assurer la
comparabilité des états financiers d'un exercice à l'autre, un complément
d'information est souvent fourni, concernant l'effet de l'acquisition et de la
sortie de filiales sur la situation financière à la date de clôture et sur les
résultats de l'exercice, ainsi que sur les montants correspondants de
l'exercice précédent. 21. Dès la date où elle cesse de correspondre à la définition d'une
filiale et sans devenir une entreprise associée comme définie par la NC 36
relative aux participations dans les entreprises associées, une participation
dans une entreprise doit être comptabilisée à sa valeur comptable de
consolidation à la date à laquelle elle cesse d'être une filiale. Les titres
ainsi conservés, sont évalués à la quote-part des capitaux propres consolidés
qu'ils représentent à cette date, augmentés de la quote-part correspondante
dans l'écart d'acquisition résiduel. 22. La valeur
comptable de la participation à la date à laquelle elle cesse d'être une
filiale est considérée comme son coût par la suite. Celui-ci est figé sauf
dépréciation ultérieure, lorsque sa valeur d'inventaire devient inférieure à
cette nouvelle valeur comptable. 23. Les intérêts minoritaires doivent être présentés dans le bilan
consolidé séparément des passifs et des capitaux propres de la mère. Les
intérêts minoritaires dans le résultat du groupe doivent également être
présentés séparément. 24. Les pertes
revenant aux minoritaires: dans une filiale consolidée peuvent être supérieures
aux intérêts minoritaires dans les capitaux propres de la filiale. Cet excédent
et toutes les pertes futures relatives aux minoritaires sont imputés aux
intérêts majoritaires sauf si les minoritaires ont une obligation irrévocable
de compenser les pertes et sont capables de le faire. Si la filiale dégage par
la suite des bénéfices, les intérêts majoritaires se voient allouer la totalité
de ces bénéfices jusqu'à ce que la part des pertes relatives aux minoritaires
antérieurement imputée aux majoritaires ait été recouvrée. 25. Si une filiale a
des actions de préférence cumulatives en circulation telles que les actions à
dividende prioritaire sans droit de vote, qui sont détenues hors du groupe, la
mère calcule sa quote-part de résultat après ajustement pour tenir compte des
dividendes de préférence de la filiale, que ceux-ci aient été décidés ou non. INFORMATIONS A FOURNIR
26. Outre les informations imposées par les paragraphes 6 et 18, les
informations suivantes doivent être fournies: (a) dans les états financiers consolidés, une liste des filiales
indiquant, notamment le nom, le pays d'enregistrement ou de résidence, la
quote-part d'intérêt dans le capital et, si celle-ci est différente, la quote-part
des droits de vote détenus ; (b) dans les états financiers consolidés, le cas échéant : (i) les raisons de la non consolidation d'une filiale ;
(ii) la nature de la
relation entre la mère et une filiale dont la mère ne détient pas, directement
ou indirectement par des filiales, plus de la moitié des droits de vote ; (iii) le nom d'une entreprise
dont plus de la moitié des droits de vote est détenue par la mère, directement
ou indirectement par des filiales, mais qui, en raison de l'absence de contrôle,
n'est pas une filiale; et (iv) l'effet de
l'acquisition et de la sortie de filiales sur la situation financière à la date
de clôture, sur les résultats de l'exercice et sur les montants correspondants
de l'exercice précédent. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
27. La présente
norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices
clôturés à partir du 31 décembre 2003. 28. Pour les
établissements de crédit tels que définis par la loi no2001-65 du 10 juillet 2001
et les autres organismes et établissements financiers et bancaires tels que
définis par les textes en vigueur, et à titre transitoire jusqu'à l'exercice
clôturé au 31 décembre 2004, les filiales qui ne sont pas des entreprises du
secteur financier sont consolidées par la méthode de mise en équivalence. Les entreprises du
secteur financier comprennent, pour les besoins d'application de la présente
norme, les entreprises qui ont le statut d'établissement de crédit ainsi que
les entreprises dont l'activité se situe dans le prolongement direct des
activités des établissements de crédit ou relève des services auxiliaires de
celles- ci, à l'exception des entreprises d'assurance et / ou de réassurance. 29. Pour les
entreprises d'assurance et / ou de réassurance telles que définies par les
textes en vigueur et à titre transitoire jusqu'à l'exercice clôturé au 31
décembre 2004, les filiales qui ne sont pas des entreprises du secteur des
assurances et / ou de réassurance sont consolidées par la méthode de mise en
équivalence. 30. Toute disposition relative à la consolidation des comptes, contraire à la présente norme et prévue par les normes sectorielles, est considérée sans objet
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