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Norme comptable relative aux
participations dans des entreprises
associées
NC 36 |
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CHAMP D'APPLICATION 1. La présente Norme
doit être appliquée à la comptabilisation par un investisseur dans ses états
financiers consolidés, de ses participations dans des entreprises associées. 2. Dans le cas où il
n'est pas soumis à l'élaboration d'états financiers consolidés, un investisseur
doit appliquer la présente norme pour préparer et présenter les notes à ses
états financiers individuels, relatives à ses participations dans des
entreprises associées. DEFINITIONS
3. Dans la présente
Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : Une entreprise
associée est une entreprise dans laquelle l'investisseur a une
influence notable et qui n'est ni une filiale ni une coentreprise de
l'investisseur. L'influence notable
est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et
opérationnelle de l'entreprise détenue, sans toutefois exercer un contrôle sur
ces politiques. Le contrôle (dans le cadre de la
présente Norme) est le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles d'une entreprise afin d'obtenir des avantages de ses activités.
Une filiale est une entreprise
contrôlée par une autre entreprise (appelée la mère). La méthode de la
mise en équivalence est une méthode de comptabilisation selon laquelle la
participation est initialement enregistrée au coût et est ensuite ajustée pour
prendre en compte les changements postérieurs à l'acquisition de la quote-part
de l'investisseur dans les capitaux propres de l'entreprise détenue. L'état de
résultat reflète la quote-part de l'investisseur dans les résultats de
l'entreprise détenue. La méthode du coût est une méthode de
comptabilisation selon laquelle la participation est enregistrée au coût. L'état
de résultat ne reflète le résultat lié à la participation que dans la mesure où
l'investisseur reçoit des distributions provenant du cumul des résultats nets de
l'entreprise détenue après la date d'acquisition. INFLUENCE NOTABLE
4. Si un
investisseur détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, 20%
ou plus des droits de vote dans l'entreprise détenue, il est présumé avoir une
influence notable, sauf à démontrer clairement que ce n'est pas le cas.
Inversement, si l'investisseur détient, directement ou indirectement par le
biais de filiales, moins de 20% des droits de vote dans l'entreprise détenue, il
est présumé ne pas avoir d'influence notable, sauf à démontrer clairement que
cette influence existe. L'existence d'une participation importante ou
majoritaire d'un autre investisseur n'exclut pas nécessairement que
l'investisseur ait une influence notable. 5. L'existence de
l'influence notable d'un investisseur est habituellement mise en évidence de
l'une ou l'autre des façons suivantes : (a) représentation au conseil d'administration ou à l'organe de direction
équivalent de l'entreprise détenue ; (b) participation au processus d'élaboration des politiques ; (c) transactions significatives entre l'investisseur et l'entreprise détenue ; (d) échange de personnels dirigeants; ou (e) fourniture d'informations techniques essentielles. METHODE DE LA MISE
EN EQUIVALENCE 6. Selon la méthode de la mise en équivalence, la
participation est initialement enregistrée au coût et la valeur comptable est
augmentée ou diminuée pour prendre en compte la quote-part de l'investisseur
dans les résultats de l'entreprise détenue après la date d'acquisition. Les
distributions reçues de l'entreprise détenue réduisent la valeur comptable de la
participation. Des ajustements de la valeur comptable peuvent également être
nécessaires pour des modifications dues à des variations des capitaux propres de
l'entreprise détenues qui n'ont pas été incluses dans l'état de résultat. METHODE DU COUT 7. Selon la méthode
du coût, un investisseur enregistre sa participation dans l'entreprise détenue
au coût d'acquisition. L'investisseur ne comptabilise un résultat que dans la
mesure où il reçoit des distributions provenant du cumul des résultats nets de
l'entreprise détenue générés après la date d'acquisition par l'investisseur. Les
distributions reçues en sus de ces bénéfices sont considérées comme une
récupération de la participation et sont enregistrées
comme une réduction du coût de la participation. INVESTISSEUR
ETABLISSANT DES ETATS I"INANCIERS CONSOLIDES 8. Une participation
dans une entreprise associée doit être comptabilisée dans les états financiers
consolidés selon la méthode de la mise en équivalence sauf si : (a) la participation est acquise et détenue dans l'unique perspective
d'une cession ultérieure dans un avenir proche ; ou (b) l'entreprise est soumise à des restrictions durables et fortes qui
limitent de façon importante sa capacité à transférer des fonds à
l'investisseur. Dans ces deux cas,
la participation doit être comptabilisée selon la méthode du coût. 9. La
comptabilisation du résultat sur la base des distributions reçues peut ne pas
constituer une mesure adéquate du résultat revenant à un investisseur du fait de
sa participation dans une entreprise associée, parce que les distributions
reçues peuvent n'avoir que peu de rapport avec la performance de l'entreprise
associée. Comme l'investisseur exerce une influence notable sur l'entreprise
associée, il a une part de responsabilité dans la performance de l'entreprise
associée et, en conséquence, dans la rentabilité de sa participation.
L'investisseur prend en compte les conséquences de cette influence en étendant
le périmètre de ses états financiers consolidés pour y inclure sa quote-part de
résultats d'une telle entreprise associée et il fournit ainsi, une analyse de
ses bénéfices et de ses participations à partir de laquelle on peut calculer des
ratios plus utiles. En conséquence, l'application de la méthode de la mise en
équivalence fournit une meilleure information sur les actifs nets et le résultat
net de l'investisseur. 10. Un investisseur
doit cesser d'utiliser la méthode de la mise en équivalence à partir de la date
à laquelle : (a) il cesse d'avoir une influence notable dans une entreprise associée
mais conserve, en tout ou partie, sa participation; ou (b) l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence n'est plus
appropriée parce que l'entreprise associée est soumise à des restrictions
durables et fortes qui limitent de façon importante sa capacité à transférer des
fonds à l'investisseur. La valeur comptable
de la participation à cette date est considérée constituer son coût par la
suite. MODALITES D'APPLICATION DE LA METHODE DE LA
MISE EN EQUIVALENCE
11. Nombre des procédures appropriées pour l'application de la méthode de
la mise en équivalence sont similaires aux procédures
de consolidation établies par NC 35, Etats financiers consolidés. En outre, les
concepts généraux sous-jacents aux procédures de consolidation utilisées lors de
l'acquisition d'une filiale sont adoptés pour l'acquisition d'une participation
dans une entreprise associée. 12. Une
participation dans une entreprise associée est comptabilisée selon la méthode de
la mise en équivalence à partir de la date à laquelle elle répond à la
définition d'une entreprise associée. Lors de l'acquisition de la participation,
toute différence (positive ou négative) entre le coût d'acquisition et la
quote-part de l'investisseur dans les justes valeurs des actifs identifiables
nets de l'entreprise associée est comptabilisée selon NC 38 relative aux
regroupements d'entreprises. Des ajustements appropriés sont apportés à la
quote-part de l'investisseur dans les résultats postérieurs à l'acquisition pour
tenir compte : (a) de l'amortissement des actifs amortissables, sur la base de leurs
justes valeurs; et (b) de l'amortissement de la différence entre le coût de la participation
et la quote-part de l'investisseur dans les justes valeurs des actifs
identifiables nets. 13. Ce sont les
états financiers les plus récents de l'entreprise associée qui sont utilisés par
l'investisseur pour appliquer la méthode de la mise en équivalence; ils sont
habituellement établis à la même date que les états financiers de
l'investisseur. Lorsque les dates de clôture de l'investisseur et de
l'entreprise associée sont différentes, l'entreprise associée prépare souvent, à
l'usage de l'investisseur, des états à la même date que les états financiers de
l'investisseur. Quand ceci n'est pas possible, on peut utiliser des états
financiers établis à des dates de clôture différentes. La convention de
permanence des méthodes exige que la durée des exercices et toute différence
entre les dates de clôture soient les mêmes d'un exercice à l'autre. 14. Lorsqu'on
utilise des états financiers avec des dates de clôture différentes, des
ajustements sont effectués pour tenir compte de l'effet de tout événement ou
transaction important entre l'investisseur et l'entreprise associée se
produisant entre la date de clôture des états financiers de l'entreprise
associée et celle des états financiers de l'investisseur. 15. Les états
financiers de l'investisseur sont généralement préparés en utilisant des
méthodes comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se
produisant dans des circonstances analogues. Dans de nombreux cas, si une
entreprise associée utilise des méthodes comptables différentes de celles
adoptées par l'investisseur pour des transactions et événements similaires se
produisant dans des circonstances similaires, des ajustements appropriés sont
apportés aux états financiers de l'entreprise associée lorsque l'investisseur
les utilise pour appliquer la méthode de mise en équivalence. S'il n'est pas
possible de déterminer le montant de ces ajustements, ce fait est généralement
mentionné dans les notes aux états financiers de l'investisseur. 16. Si une
entreprise associée a des actions de préférence cumulatives en circulation
telles que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, détenues par
des intérêts tiers, l'investisseur calcule sa quote-part de résultats après
ajustements pour tenir compte des dividendes de préférence, que ceux-ci aient
été décidés ou non. 17. Si, selon la
méthode de la mise en équivalence, la quote-part de l'investisseur dans les
résultats déficitaires d'une entreprise associée est égale ou supérieure à la
valeur comptable de la participation, l'investisseur cesse habituellement de
prendre en compte sa quote-part dans les pertes à venir. La participation est
alors présentée pour une valeur nulle. Les pertes supplémentaires sont
provisionnées dans la mesure où l'investisseur a assumé des obligations ou a
effectué des paiements pour le compte de l'entreprise associée afin de
remplir les obligations de cette dernière que l'investisseur a garanties ou pour
lesquelles il s'est engagé par quelque moyen que ce soit. Si l'entreprise
associée enregistre ultérieurement des bénéfices, l'investisseur ne reprend en
compte sa quote-part dans ces profits qu'après qu'elle ait dépassé sa quote-part
de pertes nettes non prises en compte. PERTES DE VALEUR 18. S'il existe un indice qu'une participation dans une entreprise
associée a pu perdre de la valeur, l'entreprise applique les règles relatives à
la dépréciation d'actifs. La perte de valeur d'une participation dans une
entreprise associée est normalement appréciée par rapport à la valeur d'utilité.
Pour déterminer la valeur d'utilité de la participation, l'entreprise estime : (a) sa quote-part dans la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l'entreprise détenue dans son
ensemble, comprenant les flux de trésorerie générés par les activités de
l'entreprise détenue et les produits liés à la sortie in fine de la
participation, ou (b) la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus
des dividendes à recevoir de la participation et de sa sortie in fine. En retenant des
hypothèses appropriées, les deux méthodes donnent le même résultat, toute perte
de valeur de la participation en résultant est affectée en premier lieu à tout goodwill restant à amortir 19. La valeur
recouvrable d'une participation dans une entreprise associée est appréciée pour
chaque entreprise associée prise individuellement, à moins que l'activité
continue d'une entreprise associée prise individuellement ne génère pas
d'entrées de trésorerie largement indépendantes de celles générées par d'autres
actifs de l'entreprise présentant les états financiers. EVENTUALITES 20. Conformément à
la NC 14 relative aux éventualités et événements postérieurs à la date de
clôture, l'investisseur indique : (a) sa quote-part dans les éventualités et engagements en capital d'une
entreprise associée pour laquelle il est aussi éventuellement responsable; et (b) les éventualités qui proviennent du fait que l'investisseur est
solidairement responsable de tous les passifs de l'entremise associée. INFORMATIONS A FOURNIR
21. Un investisseur
doit fournir les informations suivantes : (a) une liste et une description appropriées des entreprises associées, y
compris la quote-part d'intérêt dans le capital et, si elle est différente,
celle des droits de vote détenus; et (b) les méthodes utilisées pour comptabiliser ces participations. 22. Les participations dans les entreprises associées comptabilisées en
utilisant la méthode de la mise en équivalence doivent être classées dans les
actifs non courants et être présentées comme un élément distinct au bilan. La quote-part de
l'investisseur dans les résultats de ces participations doit être présentée
comme un élément distinct à l'état de résultat. La quote-part de l'investisseur
dans les éléments extraordinaires ou provenant des modifications comptables doit
également être présentée séparément.
Investisseur non soumis à l'établissement d'états financiers consolidés
23. Un investisseur
qui détient des participations dans des entreprises associées peut ne pas
émettre des états financiers consolidés parce qu'il n'a pas de filiales. Il
convient, dans ce cas, qu'un tel investisseur fournisse, dans les notes aux
états financiers, la même information sur ses participations dans les
entreprises associées que les entreprises qui émettent des états financiers
consolidés. 24. Si la méthode de la mise en équivalence est appropriée pour
l'entreprise associée, l'investisseur doit fournir au niveau des notes à ses
états financiers individuels, l'information sur l'effet qu'aurait l'application
de cette méthode sur la valeur de ses participations et sur ses résultats, comme
s'il avait à émettre des états financiers consolidés. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 25. La présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices clôturés à partir du 31 décembre 2003.
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