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Norme comptable relative aux
participations dans des
coentreprises
NC 37 |
CHAMP D'APPLICATION
1. La présente
norme doit être appliquée à la comptabilisation des participations dans: (a) les coentreprises constituées sous forme d'activités contrôlées conjointement;
(b) les coentreprises constituées sous forme d'actifs contrôlés
conjointement; (c) et les coentreprises constituées sous forme d'entités contrôlées
conjointement. 2. Dans le cas où
il n'est pas soumis à l'élaboration d'états financiers consolidés, un coentrepreneur doit appliquer La présente norme pour
préparer et présenter les notes à ses états financiers individuels, relatives à
ses participations dans des coentreprises constituées sous forme d'entités
contrôlées conjointement. DEFINITIONS
3. Dans La présente
norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : Une coentreprise est un accord
contractuel en vertu duquel deux parties ou plus conviennent d'exercer une
activité économique sous contrôle conjoint. Le contrôle est le pouvoir de
diriger les politiques financières et opérationnelles d'une activité économique
afin d'en obtenir des avantages. Le contrôle
conjoint est le partage en vertu d'un accord contractuel du contrôle
d'une activité économique. L'influence notable
est le pouvoir de participer aux décisions de politique
financière et opérationnelle d'une activité économique, sans toutefois exercer
un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques. Un coentrepreneur est un participant
à une coentreprise qui exerce un contrôle conjoint sur celle-ci. Un investisseur dans une
coentreprise est un participant à une coentreprise et il n'exerce pas un contrôle
conjoint sur celle-ci. La consolidation
proportionnelle est une méthode de comptabilisation et de présentation
selon laquelle la quote-part d'un coentrepreneur dans
chacun des actifs, passifs, produits et charges de l'entité contrôlée
conjointement est regroupée, ligne par ligne, avec les éléments similaires dans
les états financiers consolidés du coentrepreneur ou
est présentée sous des postes distincts dans les états financiers consolidés du
coentrepreneur. La méthode de la
mise en équivalence est une méthode de comptabilisation et de
présentation selon laquelle la participation dans une entité contrôlée
conjointement est initialement enregistrée au coût et est ensuite ajustée pour
prendre en compte les changements
postérieurs à l'acquisition de la quote-part du coentrepreneur
dans les capitaux propres de l'entité contrôlée conjointement. L'état de
résultat reflète la quote-part du coentrepreneur dans
les résultats de l'entité contrôlée conjointement. FORMES DE
COENTREPRISES 4. Les coentreprises
revêtent diverses formes et structures. La présente nonne identifie trois
grandes catégories: les activités contrôlées conjointement, les actifs
contrôlés conjointement et les entités contrôlées conjointement qui sont
généralement connues sous le nom de coentreprise et répondent à leur
définition. Toutes les coentreprises partagent les caractéristiques
suivantes : (a) deux coentrepreneurs ou plus sont liés par
un accord contractuel; et (b) l'accord contractuel établit un contrôle conjoint. ACCORD CONTRACTUEL
5. L'existence d'un
accord contractuel permet de distinguer les 'participations contrôlées
conjointement des participations dans des entreprises associées sur lesquelles
l'investisseur exerce une influence notable (voir NC36 relative aux
participations dans des entreprises associées). Aux fins de la présente nonne,
les activités qui ne font pas l'objet d'un accord contractuel pour établir le
contrôle conjoint ne sont pas des coentreprises. 6. La preuve de
l'accord contractuel peut être apportée de différentes façons, par exemple par
un contrat conclu entre les coentrepreneurs ou le
procès verbal de leurs discussions. Dans certains cas, l'accord est incorporé
dans les statuts ou dans les règlements de la coentreprise. Quelle qu'en soit
la forme, l'accord contractuel est généralement constaté par écrit et traite de
questions comme : (a) l'activité, la durée et les obligations de communication financière
de la coentreprise ; (b) la désignation du conseil d'administration ou autre organe de
direction similaire de la coentreprise et les droits de vote des coentrepreneurs. (c) Les apports en capital des coentrepreneurs
; et (d) Le partage entre les coentrepreneurs de la
production, des produits, charges ou résultats de la coentreprise. 7. L'accord
contractuel établit le contrôle conjoint sur la coentreprise. Une telle
disposition assure qu'aucun des coentrepreneurs pris
individuellement n'est en mesure de contrôler unilatéralement l'activité.
L'accord identifie les décisions qui sont essentielles à la réalisation des
objectifs de la coentreprise et qui nécessitent le consentement de tous les coentrepreneurs et les décisions qui nécessitent le
consentement d'une majorité déterminée des coentrepreneurs.
8. L'accord contractuel peut identifier l'un des coentrepreneurs comme le gestionnaire ou le gérant de la
coentreprise. Le gestionnaire ne contrôle pas la coentreprise mais agit en
vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, conformément aux politiques
financières et opérationnelles dont sont convenus les coentrepreneurs
selon l'accord contractuel. Si le gestionnaire a le pouvoir de diriger les
politiques financières et opérationnelles de l'activité économique, il contrôle
la coentreprise et celle-ci est alors une filiale du gestionnaire et non une
coentreprise. ACTIVITES
CONTROLEES CONJOINTEMENT 9. L'activité de
certaines coentreprises implique l'utilisation des actifs et autres ressources
des coentrepreneurs, plutôt que la création d'une
société commerciale, d'un partnership ou d'une autre
entité, ou d'une structure financière distincte des coentrepreneurs
eux-mêmes. Chaque coentrepreneur utilise ses propres
immobilisations corporelles et ses propres stocks. Il assume également ses
propres charges et ses propres passifs et lève ses propres financements, qui
représentent des obligations qui lui sont propres. Les activités de la
coentreprise peuvent être réalisées par le personnel du coentrepreneur
parallèlement aux activités similaires du coentrepreneur.
L'accord de coentreprise prévoit généralement un mode de partage, entre les coentrepreneurs, des produits tirés de la vente de la
production conjointe et de toute charge encourue en commun. 10. Un exemple
d'activité contrôlée conjointement est celui où deux coentrepreneurs
ou plus regroupent leurs activités, ressources et compétences pour produire,
commercialiser et distribuer conjointement un produit particulier. Chacun des coentrepreneurs est chargé d'une partie du processus de
fabrication. Chacun assume ses propres coûts et obtient une quote-part du
revenu de la vente du produit, quote-part déterminée conformément à l'accord
contractuel. 11. En ce qui concerne sa participation dans les activités contrôlées
conjointement, un coentrepreneur doit comptabiliser
dans ses états financiers individuels et, par conséquent, dans ses états
financiers consolidés : (a) les actifs dont il a le contrôle et les passifs qu'il encourt ; et (b) les charges qu'il encourt et sa quote-part des produits qu'il retire
de la vente des biens ou des services de la coentreprise. 12. Etant donné que
les actifs, passifs, produits et charges sont déjà comptabilisés dans les états
financiers individuels du coentrepreneur et, par
conséquent, dans ses états financiers consolidés, aucun ajustement ou autre
procédure de consolidation n'est requis à l'égard de ces éléments lorsque le coentrepreneur présente des états financiers consolidés. 13. Une comptabilité
distincte est généralement requise à la coentreprise et des états financiers
sont, en conséquence, préparés par celle-ci. A défaut, les coentrepreneurs
peuvent préparer des comptes de gestion afin de pouvoir évaluer la performance
de la coentreprise. ACTIFS CONTROLES
CONJOINTEMENT 14. Certaines
coentreprises impliquent le contrôle conjoint, et souvent la copropriété, par
les coentrepreneurs d'un ou plusieurs actifs apportés
ou acquis aux fins de la coentreprise et qui lui sont dévolus à ces fins. Les actifs
servent à procurer des avantages aux coentrepreneurs.
Chaque coentrepreneur peut prendre sa quote-part de
la production générée par les actifs et assume une part convenue des charges
encourues. 15. Ces
coentreprises n'impliquent pas la création d'une société commerciale, d'un partnership ou d'une autre entité ou d'une structure
financière distincte des coentrepreneurs eux-mêmes.
Chaque coentrepreneur exerce, par le moyen de sa
quote-part dans l' actif contrôlé conjointement, un
contrôle sur sa part dans les avantages économiques futurs. 16. De nombreuses
activités dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l' extraction des
minerais impliquent des actifs contrôlés conjointement; par exemple, un certain
nombre de sociétés pétrolières peuvent contrôler et exploiter conjointement un
oléoduc. Chaque coentrepreneur utilise l'oléoduc pour
transporter son propre produit, en contrepartie de quoi il assume une part
convenue des charges liées à l'activité de l'oléoduc. Un autre exemple d'actif
contrôlé conjointement est celui de deux entreprises contrôlant conjointement
un immeuble, chacune d'elles touchant une part des loyers reçus et assumant une
part des charges. 17. En ce qui concerne sa participation dans des actifs contrôlés
conjointement, un coentrepreneur doit comptabiliser
dans ses états financiers individuels et, par conséquent, dans ses états
financiers consolidés : (a) sa quote-part dans les actifs contrôlés conjointement, classée selon
la nature des actifs ; (b) tout passif qu'il encourt ; (c) sa quote-part dans tout passif qu'il encourt conjointement avec les
autres coentrepreneurs de la coentreprise ; (d) tout produit de la vente ou de l'utilisation de sa quote-part de la
production de la coentreprise ainsi que sa quote-part dans toute charge
encourue par la coentreprise ; et (e) toute charge encourue au titre de sa participation
dans la coentreprise. 18. Pour ce qui
concerne sa participation dans les actifs contrôlés conjointement, chaque coentrepreneur inclut dans sa comptabilité et comptabilise
dans ses états financiers individuels et par conséquent, dans ses états
financiers consolidés : (a) sa quote-part des actifs contrôlés conjointement, classée selon la
nature des actifs et non comme une participation. Par exemple, la quote-part
dans un oléoduc contrôlé conjointement est classée en tant qu'immobilisations
corporelles ; (b) tout passif qu'il encourt, par exemple ceux qu'il a encouru pour
financer sa quote-part des actifs ; (c) sa quote-part de tout passif encouru conjointement avec les autres coentrepreneurs relativement à la coentreprise ; (d) tout produit de la vente ou de l'utilisation de sa quote-part de la
production de la coentreprise ainsi que sa quote-part de toute charge encourue
par la coentreprise ; et (e) toute charge qu'il a encourue relativement à sa participation dans
la coentreprise, par exemple celles qui sont liées au financement de sa
participation dans les actifs et à la vente de sa quote-part de la production. Etant donné que les
actifs, passifs, produits et charges sont déjà comptabilisés dans les états
financiers individuels du coentrepreneur et, par
conséquent, dans ses états financiers consolidés, aucun ajustement ou autre
procédure de consolidation n'est requis à l'égard de ces éléments lorsque le coentrepreneur présente des états financiers consolidés. 19. Le traitement
des actifs contrôlés conjointement rend compte de la substance, de la réalité
économique et, généralement, de la forme juridique de la coentreprise. La
comptabilité distincte de la coentreprise peut se limiter aux charges qui sont
encourues en commun par les coentrepreneurs et qui
seront assumées in fin par ceux-ci en proportion des parts convenues. Il est
possible de ne pas préparer d'états financiers pour la coentreprise, même si
les coentrepreneurs préparent des comptes de gestion
afin de pouvoir évaluer la performance de la coentreprise. ENTITES CONTROLEES
CONJOINTEMENT 20. Une entité
contrôlée conjointement est une coentreprise qui implique la création d'une
société commerciale, d'un partnership ou d'une autre
entité dans laquelle chaque coentrepreneur détient
une participation. L'entité fonctionne de la même manière que toute autre
entreprise, si ce n'est qu'un accord contractuel conclu entre les coentrepreneurs établit le contrôle conjoint sur l'activité
économique de l'entité. 21. L'entité
contrôlée conjointement contrôle les actifs de la coentreprise, encourt des
passifs et des charges et réalise des produits. Elle peut passer des contrats
en son nom propre et lever le financement nécessaire à l'activité de la
coentreprise. Chaque coentrepreneur a droit à une
quote-part dans les résultats de l'entité contrôlée conjointement, même si
certaines entités contrôlées conjointement prévoient également le partage de la
production de la coentreprise. 22. Un exemple
courant d'entité contrôlée conjointement est celui de deux entreprises qui
regroupent leurs activités dans un métier donné en transférant les actifs et
passifs appropriés à une entité contrôlée conjointement. Un autre exemple est
celui d'une entreprise qui débute une activité dans un pays étranger
conjointement avec l'Etat ou un organisme public de ce pays, en établissant une
entité distincte contrôlée conjointement par l'entreprise et l'Etat ou
l'organisme public. 23. De nombreuses
entités contrôlées conjointement sont en substance similaires aux coentreprises
définies comme des activités contrôlées conjointement ou des actifs contrôlées
conjointement. A titre d'exemple, les coentrepreneurs
peuvent transférer un actif contrôlé conjointement, comme un oléoduc, à une
entité contrôlée conjointement. De même, les coentrepreneurs
peuvent apporter dans une entité contrôlée conjointement des actifs qui seront
exploités conjointement. Certaines activités contrôlées conjointement impliquent
également l'établissement d'une entité contrôlée conjointement pour traiter
certains aspects de l'activité, par exemple la conception, la
commercialisation, la distribution ou le service après-vente du produit. 24. Une entité
contrôlée conjointement tient sa propre comptabilité et prépare et présente des
états financiers de la même manière que les autres entreprises, conformément
aux dispositions du système comptable des entreprises. 25. Généralement,
chaque coentrepreneur apporte de la trésorerie' ou
autres ressources à l'entité contrôlée conjointement. Ces apports sont compris
dans la comptabilité du coentrepreneur et
comptabilisés dans ses états financiers individuels comme une participation
dans l'entité contrôlée conjointement. COENTREPRENEUR ETABLISSANT
DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 26. Dans ses états
financiers consolidés, un coentrepreneur doit
présenter sa participation dans une entité contrôlée conjointement en utilisant
l'un des deux modes de présentation de la consolidation proportionnelle. 27. Lors de la présentation, dans ses états
financiers consolidés, de sa participation dans une entité contrôlée
conjointement, il est essentiel qu'un coentrepreneur
rende compte de la substance et de la réalité économique de l'accord, plutôt
que de la structure ou de la forme particulière de la coentreprise. Dans une
entité contrôlée conjointement, un coentrepreneur
contrôle sa part des avantages économiques futurs par le biais de sa quote-part
des actifs et passifs de la coentreprise. Cette substance et cette réalité
économique sont traduites dans les états financiers
consolidés du coentrepreneur, lorsque le coentrepreneur présente sa participation dans les actifs,
passifs, produits et charges de l'entité contrôlée conjointement en utilisant
l'un des deux formats de présentation de la consolidation proportionnelle
décrits au paragraphe 29. 28. L'application
de la consolidation proportionnelle signifie que-Ie
bilan consolidé du coentrepreneur inclut sa
quote-part des actifs contrôlés conjointement et sa quote-part des passifs dont
il est conjointement responsable. L'état de résultat consolidé du coentrepreneur comprend sa quote-part des produits et
charges de l'entité contrôlée conjointement. De nombreuses procédures qui
conviennent à l'application de la consolidation proportionnelle sont similaires
aux procédures utilisées pour la consolidation des participations dans des
filiales, lesquelles sont exposées dans la NC35 relative aux états financiers
consolidés. 29. Différents
formats de présentation peuvent être utilisés pour la consolidation
proportionnelle. Le coentrepreneur peut regrouper,
ligne par ligne, sa quote-part de chacun des actifs, passifs, produits et
charges de l'entité contrôlée conjointement avec les éléments similaires dans
ses états financiers consolidés. Par exemple, il peut regrouper sa quote-part
des stocks des immobilisations corporelles de l'entité contrôlée conjointement
avec les éléments correspondants du groupe consolidé. Ou bien, le coentrepreneur peut inclure des postes distincts, dans ses
états financiers consolidés, pour sa quote-part des actifs, passifs, charges et
produits de l'entité contrôlée conjointement. Par exemple, il peut faire
apparaître, de façon séparée, sa quote-part des actifs courants de l'entité
contrôlée conjointement parmi les actifs courants du groupe consolidé. Ces deux
formats de présentation aboutissent à la présentation de montants identiques au
titre du résultat net et de chaque grande catégorie d'actifs, passifs, produits
et charges. Les deux formats sont acceptables aux fins de la présente norme. 30. Un coentrepreneur doit cesser d'utiliser la consolidation
proportionnelle à compter de la date à laquelle il cesse d'avoir le contrôle
conjoint d'une entité contrôlée conjointement. 31. Le coentrepreneur cesse d'utiliser la
consolidation proportionnelle à compter de la date à laquelle il cesse de
partager le contrôle conjoint de l'entité. Cela peut se produire, par exemple,
lorsque le coentrepreneur cède sa participation ou
lorsque l'entité contrôlée conjointement se voit imposer des restrictions
externes telles qu'elle n'est plus en mesure d'atteindre ses objectifs. 32. L'utilisation
de la consolidation proportionnelle n'est pas appropriée lorsque la
participation dans une entité contrôlée conjointement est acquise et détenue
exclusivement en vue de sa cession ultérieure dans un avenir proche. Ceci n'est
pas non plus approprié lorsque l'entité contrôlée conjointement est soumise à
des restrictions durables et fortes qui limitent de façon importante sa capacité
à transférer des fonds au coentrepreneur. Dans ce cas, le coentrepreneur doit comptabiliser ses participations comme
s'il s'agissait de placements. 33. A compter de la date à laquelle une entité
contrôlée conjointement devient une filiale d'un coentrepreneur,
le coentrepreneur comptabilise sa participation selon
la NC 35 Etats financiers consolidé. TRANSACTIONS ENTRE UN COENTREPRENEUR ET UNE COENTREPRISE
34. Lorsqu'un coentrepreneur apporte ou vend
des actifs à une coentreprise, la comptabilisation d'un profit ou d'une perte
quelconque découlant de la transaction doit traduire la substance de la
transaction. Tant que la coentreprise conserve les actifs, et à la condition
que le coentrepreneur ait transféré les principaux
risques et avantages rattachés au droit de propriété, le coentrepreneur
doit comptabiliser uniquement la partie du profit ou de la perte qui est
attribuable aux participations des autres coentrepreneurs.
Le coentrepreneur doit comptabiliser le montant
intégral de toute perte lorsque l'apport ou la vente révèle une diminution de
la valeur nette de réalisation des actifs courants ou une perte de valeur. 35. Lorsqu'un coentrepreneur achète des actifs
à une coentreprise, le coentrepreneur ne doit pas
comptabiliser la quote-part des profits de la coentreprise dans la transaction
jusqu'à ce qu'il revende les actifs à un tiers indépendant. Un coentrepreneur doit comptabiliser sa quote-part des pertes
découlant de ces transactions de la même façon que les profits, si ce n'est que
les pertes doivent être comptabilisées immédiatement lorsqu'elles représentent
une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs courants ou une
perte de valeur. 36. Pour apprécier
si une transaction entre un coentrepreneur et une
coentreprise donne l'indication d'une dépréciation d'actif, le coentrepreneur déterminer la valeur recouvrable de l'actif
selon les règles relatives aux dépréciations d'actifs. A fin de déterminer la
valeur d'utilité, les flux de trésorerie futurs attendus de l'actif sont
estimés sur la base de l'utilisation continue de l'actif et de sa cession in
fine par la coentreprise. COMPTABILISATION,
DANS LES ETATS FINANCIERS D'UN INVESTISSEUR, DE SA
PARTICIPATION DANS UNE COENTREPRISE 37. Un investisseur qui détient une participation dans une coentreprise
sans la contrôler conjointement, mais tout en exerçant une influence notable
sur cette coentreprise, doit comptabiliser sa participation dans ses états
financiers selon la norme NC 36 :Participations dans des entreprises associées.
INFORMATIONS A FOURNIR 38. Conformément à la norme
comptable NC 14 relative aux éventualités et
événements postérieurs à la date de clôture, un coentrepreneur
doit indiquer, séparément du montant déterminé pour les autres éventualités, le
montant global déterminé pour les éventualités suivantes, à moins que la
probabilité de perte ne soit faible : (a) toute éventualité encourue par le coentrepreneur
au titre de ses participations dans des coentreprises et sa quote-part dans
chacune des éventualités encourues conjointement avec d'autres coentrepreneurs ; (b) sa quote-part des éventualités des coentreprises elles-mêmes, pour
lesquelles il pourrait être éventuellement responsable; et (c) les éventualités qui découlent du fait que le coentrepreneur
est éventuellement responsable des passifs des autres coentrepreneurs
d'une coentreprise. 39. Un coentrepreneur doit indiquer,
séparément du montant des autres engagements, le montant global des engagements
suivants au titre de ses participations dans des coentreprises : (a) tout engagement en capital pris par le coentrepreneur
au titre de ses participations dans des coentreprises et sa quote-part dans les
engagements en capital pris conjointement avec d'autres coentrepreneurs
; et (b) sa quote-part dans les engagements en capital pris par les
coentreprises elles-mêmes. 40. Un coentrepreneur doit fournir la liste et la description de
ses participations dans des coentreprises importantes, ainsi que la quote-part
d'intérêt détenue dans des entités contrôlées conjointement. Un coentrepreneur, qui fait état de ses participations dans
des entités contrôlées conjointement en ayant recours à l'intégration
proportionnelle par regroupement des éléments ligne par
ligne, doit indiquer les montants globaux respectifs des actifs courants,
actifs non courant, passifs courants, passifs non courants, produits et charges
se rapportant à ses participations dans des coentreprises. COENTREPRENEUR NON
SOUMIS A L'ETABLISSEMENT D'ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 41. Un coentrepreneur qui détient des
participations dans des coentreprises peut ne pas émettre des états financiers
consolidés parce qu'il n'a pas de filiales. Il convient, dans ce cas, qu'un tel
coentrepreneur fournisse la même information sur ses
participations dans les coentreprises que les entreprises qui émettent des
états financiers consolidés. 42. Si la méthode de la consolidation proportionnelle est appropriée
pour la coentreprise, le coentrepreneur doit fournir
au niveau des notes à ses états financiers individuels, l'information sur
l'effet qu'aurait l'application de cette méthode sur ses actifs, sur ses
passifs et sur ses résultats, comme s'il avait à émettre des états financiers
consolidés. II doit présenter aussi, les informations imposées par les
paragraphes 38,39 et 40. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 43. La présente norme comptable est applicable aux états financiers relatifs aux exercices clôturés à partir du 31 décembre 2003.
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